Article L4353-2
L'usurpation du titre de manipulateur d'électroradiologie
médicale est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Article L4353-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie
médicale est puni de 6000 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois
d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende.
Article L4352-1
(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 24 XIV Journal Officiel du 6 septembre 2003)
Les manipulateurs d'électroradiologie sont tenus de faire enregistrer sans
frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de
l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.
Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession, à
l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses
diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément
au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Nota : Ordonnance 2003-850 2003-09-04 art. 25 : les dispositions du présent
article sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article L4351-6
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2,
peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et
porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non
d'un qualificatif :
1º Les personnes recrutées avant le 29 mai 1996 par une collectivité publique
ou un établissement public de santé ou un établissement public à caractère
social, pour un emploi permanent de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
2º Les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie
médicale au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date
pendant une durée au moins égale à six mois et qui ont satisfait, avant une date
fixée par décret, à des épreuves de vérification des connaissances.
Article L4351-5
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2,
les titulaires du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale
peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et
porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non
d'un qualificatif.
Article L4351-4
(Ordonnance nº 2001-199 du 1 mars 2001 art. 7 Journal Officiel du 3 mars 2001)
Peuvent être autorisés à exercer la profession de manipulateur
d'électroradiologie médicale, sans posséder l'un des diplômes, certificats et
titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, les ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les
préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par
voie réglementaire, et qui sont titulaires :
1º D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant
l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente
l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un
pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation
conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet
Etat membre ou partie ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation
émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a
reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le
titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience
professionnelle dans cet Etat de deux ou trois ans au moins selon la durée du
cycle d'études ;
2º Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant
une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la
profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès
ou l'exercice de cette profession ;
3º Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans
un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de
cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à
condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période
équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes,
certificats et titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, ou
lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
subordonné auxdits diplômes ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de
provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente,
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir
apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé
choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet
d'une évaluation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application
du présent article.
Article L4351-3
Les diplômes mentionnés à l'article L. 4351-2 sont le
diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le
diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie
thérapeutique.
Article L4351-2
Peuvent exercer la profession de manipulateur
d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur
d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif les personnes
titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3
ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, et inscrites sur
une liste départementale.
Article L4351-1
Est considérée comme exerçant la profession de
manipulateur d'électroradiologie médicale toute personne qui, non médecin,
exécute habituellement, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin
en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, des actes
professionnels d'électroradiologie médicale, définis par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent leur art sur
prescription médicale.